Décret n° 57-438 du 28 mars 1957

Article 1

Créé le 7 avril 1957

Le comptable de chaque caisse de crédit municipal est dénommé agent comptable, chef de la comptabilité générale.

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est un comptable public, soumis à toutes les dispositions législatives et réglementaires qui régissent les comptables publics.

Il n’existe qu’un seul poste d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, par caisse de crédit municipal, même si la caisse comporte des succursales dans la ville où est situé son siège ou dans d’autres localités.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 avril 1957