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Décret n° 56-348 du 30 mars 1956

Titre IV : Dispositions diverses

Abrogé27 septembre 2021
Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956

Les certificats d'aptitude établis en vue du certificat de capacité en droit portent les mentions suivantes :

Passable, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale a 10 et inférieure à 13 ;

Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 13 et inférieure <1 15 ;

Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 15 et inférieure à 17 ;

Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 17.

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956

A la suite de chaque session, les certificats d'aptitude relatifs au second examen, signés par le doyen, sont transmis au recteur de l'académie, qui, par délégation du ministre de l'éducation nationale, les ratifie et les délivre aux impétrants. Il est fait mention sur les certificats des matières ayant fait l'objet des épreuves écrites et orales.

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956

Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixeront les programmes sur lesquels porteront les épreuves des examens.

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956

Le présent arrêté entrera en vigueur au début de l'année universitaire 1956-1957 pour la première année d'études et au début de l'année universitaire 1957-1958 pour le deuxième année d'études.

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956

Les étudiants qui, antérieurement à l'année universitaire 1056-1057 auront pris an moins quatre inscriptions en vue du certificat de capacité en droit, continueront à bénéficier du régime des examens prévu par le décret du 4 mars 1932, modifié :
Pour l'examen de première année, jusqu'à la session d'octobre 1956, incluse ;
Pour' l'examen de deuxième année, jusqu'à la session d'octobre 1958, incluse.
Les étudiants qui ne justifieront pas du succès à l'examen de première ou de deuxième année dans les délais fixés ci-dessus seront soumis au nouveau régime. Le cas échéant, le bénéfice du succès à l'examen de première année reste acquis.

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret susvisé du 4 mars 1932, modifié.

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 20 septembre 1999

Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l'application de l'article 5 du présent décret, les périodes des sessions d'examen sont fixées conformément au calendrier universitaire local.

Pour l'application de l'article 15 du présent décret, l'admissibilité aux épreuves orales prononcée à la première session est valable pour cette session et la deuxième session. L'admissibilité prononcée à la deuxième session n'est valable que pour cette session.

Pour l'application de l'article 18 du présent décret, les termes : "recteur d'académie" sont remplacés par les termes : "ministre chargé de l'enseignement supérieur".

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956

Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le lundi 27 septembre 2021

En vigueur du jeudi 5 avril 1956 au dimanche 26 septembre 2021

Titre IV : Dispositions diverses
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 22-1
Article 23