Abrogé27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8
Créé le 5 avril 1956
A la suite de chaque session, les certificats d'aptitude relatifs au second examen, signés par le doyen, sont transmis au recteur de l'académie, qui, par délégation du ministre de l'éducation nationale, les ratifie et les délivre aux impétrants. Il est fait mention sur les certificats des matières ayant fait l'objet des épreuves écrites et orales.