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Décret n° 56-348 du 30 mars 1956

Article 21

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956

Les étudiants qui, antérieurement à l'année universitaire 1056-1057 auront pris an moins quatre inscriptions en vue du certificat de capacité en droit, continueront à bénéficier du régime des examens prévu par le décret du 4 mars 1932, modifié :
Pour l'examen de première année, jusqu'à la session d'octobre 1956, incluse ;
Pour' l'examen de deuxième année, jusqu'à la session d'octobre 1958, incluse.
Les étudiants qui ne justifieront pas du succès à l'examen de première ou de deuxième année dans les délais fixés ci-dessus seront soumis au nouveau régime. Le cas échéant, le bénéfice du succès à l'examen de première année reste acquis.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 5 avril 1956 au dimanche 26 septembre 2021