Décret n°56-221 du 29 février 1956

Article 15

Créé le 3 mars 1956

Lorsque le titulaire de l'office est mobilisé, le suppléant peut être choisi, non seulement parmi les personnes énumérées à l'article 6 du décret du 20 mai 1955, mais aussi parmi les auxiliaires de justice en fonctions ou honoraires appartenant à d'autres professions, si l'exercice de dites professions est réglementé.
La suppléance dure aussi longtemps que la mobilisation du titulaire. Lorsque la mobilisation a pris fin, la suppléance peut être prolongée dans les conditions et pour la durée prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 13 (V)

En vigueur du samedi 3 mars 1956 au mercredi 25 mai 2016

Lorsque le titulaire de l'office est mobilisé, le suppléant peut être choisi, non seulement parmi les personnes énumérées à l'article 6 du décret du 20 mai 1955, mais aussi parmi les auxiliaires de justice en fonctions ou honoraires appartenant à d'autres professions, si l'exercice de dites professions est réglementé.

La suppléance dure aussi longtemps que la mobilisation du titulaire. Lorsque la mobilisation a pris fin, la suppléance peut être prolongée dans les conditions et pour la durée prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus.