Abrogé26 mai 2016
Créé le 3 mars 1956
Lorsque le titulaire de l'office est mobilisé, le suppléant peut être choisi, non seulement parmi les personnes énumérées à l'article 6 du décret du 20 mai 1955, mais aussi parmi les auxiliaires de justice en fonctions ou honoraires appartenant à d'autres professions, si l'exercice de dites professions est réglementé.
La suppléance dure aussi longtemps que la mobilisation du titulaire. Lorsque la mobilisation a pris fin, la suppléance peut être prolongée dans les conditions et pour la durée prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus.
La suppléance dure aussi longtemps que la mobilisation du titulaire. Lorsque la mobilisation a pris fin, la suppléance peut être prolongée dans les conditions et pour la durée prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus.
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