Décret n°56-221 du 29 février 1956

SECTION III : Dispositions diverses et transitoires

Créé le 3 mars 1956

Lorsque le titulaire de l'office est mobilisé, le suppléant peut être choisi, non seulement parmi les personnes énumérées à l'article 6 du décret du 20 mai 1955, mais aussi parmi les auxiliaires de justice en fonctions ou honoraires appartenant à d'autres professions, si l'exercice de dites professions est réglementé.
La suppléance dure aussi longtemps que la mobilisation du titulaire. Lorsque la mobilisation a pris fin, la suppléance peut être prolongée dans les conditions et pour la durée prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus.

Créé le 3 mars 1956 · En vigueur du 6 mai 2012 au 25 mai 2016

Les huissiers blessés de guerre ou ayant une maladie contractée ou aggravée aux armées et qui, de ce fait, ne peuvent sans danger, exercer leur profession, ont le droit de se faire suppléer, pour tout ou partie de leurs attributions, jusqu'au moment où ils présenteront un cessionnaire.

Créé le 3 mars 1956

Les dispositions du présent décret sont applicables aux suppléants désignés en vertu du décret du 1er septembre 1939 ; la période d'un an prévue à l'article 5 ci-dessus court de plein droit du jour de l'entrée en vigueur du présent décret.

Créé le 3 mars 1956

Sont abrogés l'article 87 b du décret du 30 avril 1946 fixant le tarif des avoués, l'article 25 du décret du 4 septembre 1945 fixant le tarif des huissiers, l'article 13 du décret du 11 décembre 1945 fixant le tarif des commissaires-priseurs, ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

En vigueur depuis le samedi 3 mars 1956

SECTION III : Dispositions diverses et transitoires
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Article 17
Article 18