Décret n°56-221 du 29 février 1956

Article 6

Créé le 3 mars 1956 · En vigueur depuis le 26 mai 2016

La durée totale de la suppléance peut être portée à trois ans s'il est établi que le titulaire de l'office est atteint d'une des affections graves énumérées à l'article 34 4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat..

En outre, dans le cas où il n'a pu être statué, dans les délais fixés à l'article 5 et à l'alinéa 1er du présent article, sur la cession ou la suppression de l'office, la suppléance peut être prolongée, à la requête du procureur général ou du procureur de la République, pour une durée d'un an renouvelable autant de fois qu'il est nécessaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 mai 2016

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 13 (V)

La durée totale de la suppléance peut être portée à trois ans s'il est établi que le titulaire de l'office est atteint d'une des affections graves énumérées à l'article 34 4° de la loi84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat..

En outre, dans le cas où il n'a pu être

En vigueur du samedi 3 mars 1956 au mercredi 25 mai 2016

La durée totale de la suppléance peut être portée à trois ans s'il est établi que le titulaire de l'office est atteint d'une des affections graves énumérées à l'article 36-3° de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires.

En outre, dans le cas où il n'a pu être statué, dans les délais fixés à l'article 5 et à l'alinéa 1er du présent article, sur la cession ou la suppression de l'office, la suppléance peut être prolongée, à la requête du procureur général ou du procureur de la République, pour une durée d'un an renouvelable autant de fois qu'il est nécessaire.