Décret n°56-221 du 29 février 1956

Article 7

Créé le 3 mars 1956 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La suppléance prend fin soit par l'expiration des périodes visées aux articles 5 ou 6 ci-dessus, soit, au cours de ces périodes, par la fin de l'empêchement d'exercer visé à l'article 5 du décret susvisé du 20 mai 1955, soit par la prestation de serment d'un nouveau titulaire, soit par la suppression de l'office.

La fin de l'empêchement d'exercer visé à l'article 5 du décret susvisé du 20 mai 1955 est constatée, à la requête du suppléé, du suppléant ou du ministère public, par ordonnance du président du tribunal judiciaire. Dans ce cas, les actes sont régulièrement reçus, délivrés ou accomplis par le suppléant jusqu'au jour où celui-ci reçoit notification de l'ordonnance. Il est procédé à cette notification, en la forme administrative, par les soins du parquet.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 13 (V)

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au mercredi 25 mai 2016

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 20

En vigueur du samedi 3 mars 1956 au samedi 5 mai 2012