Décret n°56-221 du 29 février 1956

Article 8

Créé le 3 mars 1956 · En vigueur depuis le 26 mai 2016

A l'expiration des périodes visées aux articles 5 et 6, alinéa 1er ci-dessus, il est procédé d'office à la nomination d'un nouveau titulaire ou à la suppression de l'office, soit lorsque la charge est vacant et que l'ancien titulaire ou ses ayants-droits n'ont pas usé du droit conféré par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, soit lorsque le titulaire se trouve, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité matérielle de reprendre ses fonctions. Dans ce dernier cas, le titulaire est, au préalable, déclaré démissionnaire.

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En vigueur du samedi 3 mars 1956 au mercredi 25 mai 2016