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Décret n°55-603 du 20 mai 1955

Section II : Exercice, à titre accessoire, des fonctions de syndics et s'administrateurs judiciaires

Abrogée1 janvier 1986

Créé le 29 mai 1955

Les avoués, huissiers de justice, commissaires-priseurs et agréés près les tribunaux de commerce peuvent demander à être inscrits dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus sur la liste visée audit article.
les greffiers des tribunaux d'instance, à l'exclusion des greffiers en chef des cours d'appel, des greffiers en chef des tribunaux de grande instance et des greffiers des tribunaux de commerce, peuvent également solliciter leur inscription sur ladite liste dans les mêmes conditions.
Les candidats énumérés à l'alinéa 1er ci-dessus doivent en outre être autorisés par la chambre de discipline dont ils relèvent.
Les conditions de capacité visées au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus ne sont pas exigées des auxiliaires de justice énumérés au présent article. Toutefois, ils doivent avoir subi avec succès l'examen professionnel depuis moins de trois ans à la date de l'inscription sur la liste.

Créé le 4 novembre 1958

Les règles concernant le statut de la profession principale des avoués, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs, des agréés près les tribunaux de commerce ou de greffiers de tribunaux d'instance et relatives notamment à la discipline, au contrôle de la comptabilité et à la garantie de la responsabilité professionnelle sont applicables aux diligences accomplies par ces auxiliaires de justice en exécution des missions visées à l'article 1er du présent décret. Pour l'exécution de ces missions, ils se conforment toutefois au tarif et aux règles de comptabilité visées à l'article 8 ci-dessus.

Créé le 4 novembre 1958

Chaque avoué, huissier de justice, commissaire-priseur, agréé ou greffier de tribunal d'instance inscrit sur la liste visée à l'article 1er doit constituer le cautionnement prévu à l'article 6 du présent décret.
Les avoués, huissiers de justice, commissaires-priseurs et agréés versent ledit cautionnement à la chambre de discipline dont ils relèvent.
Les greffiers de tribunal d'instance en effectuent le versement au trésorier-payeur général de leur résidence.
En outre, chaque greffier de tribunal d'instance inscrit sur la liste visée à l'article 1er ci-dessus qui ne cumule pas ses fonctions avec celles d'officier ministériel est tenu d'assurer sa responsabilité professionnelle résultant de ses activités de syndic-administrateur judiciaire.

Créé le 4 novembre 1958

Les officiers ministériels, agréés et greffiers de tribunaux d'instance visés à l'article 9 ci-dessus ne peuvent accepter d'être commis par un tribunal auprès duquel ils n'exercent pas leurs fonctions principales ; ils ne peuvent non plus accepter d'être commis s'ils ont déjà assisté ou représenté celui dont il s'agit de gérer les biens, sauf autorisation spéciale et motivée du tribunal.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1986

En vigueur du dimanche 29 mai 1955 au mardi 31 décembre 1985

Section II : Exercice, à titre accessoire, des fonctions de syndics et s'administrateurs judiciaires
Article 9
Article 10
Article 10 bis
Article 11