Décret n°55-603 du 20 mai 1955

Article 11

Créé le 4 novembre 1958

Les officiers ministériels, agréés et greffiers de tribunaux d'instance visés à l'article 9 ci-dessus ne peuvent accepter d'être commis par un tribunal auprès duquel ils n'exercent pas leurs fonctions principales ; ils ne peuvent non plus accepter d'être commis s'ils ont déjà assisté ou représenté celui dont il s'agit de gérer les biens, sauf autorisation spéciale et motivée du tribunal.

Historique des versions

En vigueur du mardi 4 novembre 1958 au mardi 31 décembre 1985