Abrogé1 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Créé le 4 novembre 1958
Les officiers ministériels, agréés et greffiers de tribunaux d'instance visés à l'article 9 ci-dessus ne peuvent accepter d'être commis par un tribunal auprès duquel ils n'exercent pas leurs fonctions principales ; ils ne peuvent non plus accepter d'être commis s'ils ont déjà assisté ou représenté celui dont il s'agit de gérer les biens, sauf autorisation spéciale et motivée du tribunal.