Abrogé1 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 48 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Créé le 4 novembre 1958
Chaque avoué, huissier de justice, commissaire-priseur, agréé ou greffier de tribunal d'instance inscrit sur la liste visée à l'article 1er doit constituer le cautionnement prévu à l'article 6 du présent décret.
Les avoués, huissiers de justice, commissaires-priseurs et agréés versent ledit cautionnement à la chambre de discipline dont ils relèvent.
Les greffiers de tribunal d'instance en effectuent le versement au trésorier-payeur général de leur résidence.
En outre, chaque greffier de tribunal d'instance inscrit sur la liste visée à l'article 1er ci-dessus qui ne cumule pas ses fonctions avec celles d'officier ministériel est tenu d'assurer sa responsabilité professionnelle résultant de ses activités de syndic-administrateur judiciaire.
Les avoués, huissiers de justice, commissaires-priseurs et agréés versent ledit cautionnement à la chambre de discipline dont ils relèvent.
Les greffiers de tribunal d'instance en effectuent le versement au trésorier-payeur général de leur résidence.
En outre, chaque greffier de tribunal d'instance inscrit sur la liste visée à l'article 1er ci-dessus qui ne cumule pas ses fonctions avec celles d'officier ministériel est tenu d'assurer sa responsabilité professionnelle résultant de ses activités de syndic-administrateur judiciaire.