Créé le 26 septembre 1953
Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes :
Atterrissage des aéronefs ;
Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;
Stationnement et abri des aéronefs ;
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
Usage d'installations et d'outillages divers ;
Occupation de terrains et d'immeubles ;
Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.
Les redevances devront être appropriées aux services rendus.
Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public.
Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'établissement qui en bénéficie et, en ce qui concerne l'Etat, selon les règles prévues en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines, en vertu de titres de perception émis par les préfets.
Lorsque les redevances sont perçues au comptant, leur encaissement peut être assuré par un régisseur.
Créé le 26 septembre 1953
Un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation marchande et du ministre des finances et des affaires économiques fixera la liste de celles des redevances prévues à l'article 18 dont les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux seront déterminés par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.
Cette liste comportera en particulier les redevances pour atterrissage des aéronefs, pour usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne, pour stationnement des aéronefs, pour usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises et pour installations de distribution de carburants d'aviation.
Les redevances autres que celles visées au premier alinéa du présent article seront fixées par la personne qui fournit le service. Les décisions fixant ces redevances ne deviendront applicables à l'égard des usagers et du public que dix jours après qu'elles auront été portées à la connaissance de ces derniers, soit par notifications individuelles, soit par affichage ou insertion dans un journal d'annonces légales.
Les décisions en cause devront, avant leur mise en application être communiquées au ministre chargé de l'aviation marchande. Au cas où le montant des redevances ainsi fixées ne serait pas approprié au service rendu, ces redevances pourraient être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation marchande, du ministre des finances et des affaires économiques et, le cas échéant, si la personne fournissant le service est une collectivité ou un établissement publics, du ministre de tutelle.
Créé le 26 septembre 1953
Les redevances visées à l'article 18 sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent.
En cas de non payement des redevances dues par l'exploitant de l'aéronef, l’exploitant de l'aérodrome est admis à requérir de l'autorité responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome, que l'aéronef y soit retenu jusqu'à consignation du montant des sommes en litige.
Créé le 26 septembre 1953
Sur les aérodromes appartenant à l'Etat, un arrêté interministériel peut prescrire que la totalité ou une partie du produit de certaines redevances visées à l’article 18 ci-dessus et qui n’auraient pas déjà été attribuées à un concessionnaire soit versée aux collectivités ou établissements publics énumérés à l’article 9 pour être affectée au financement de leur participation.
Créé le 26 septembre 1953
Au cas où les ressources provenant de l'exploitation de l'aérodrome seraient insuffisantes pour permettre aux chambres de commerce, ports autonomes ou tous autres établissements publics d'assurer le financement de la participation mise à leur charge par les articles 9 et 16, ces établissements pourront, à titre exceptionnel, et avec l'accord des ministres intéressés, payer les dépenses restant à couvrir au moyen de toutes recettes qu'ils sont autorisés à percevoir et notamment, en ce qui concerne les chambres de commerce, au moyen du produit des centimes additionnels à la patente.
Ces établissements publics pourront financer dans les mêmes conditions la part des dépenses d'équipement, d'entretien et d'exploitation leur incombant sur les aérodromes qu'ils ont créés ou dont ils sont concessionnaires.