Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé le 26 septembre 1953
Les redevances visées à l'article 18 sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent.
En cas de non payement des redevances dues par l'exploitant de l'aéronef, l’exploitant de l'aérodrome est admis à requérir de l'autorité responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome, que l'aéronef y soit retenu jusqu'à consignation du montant des sommes en litige.