Décret n°53-893 du 24 septembre 1953

Article 20

Créé le 26 septembre 1953

Les redevances visées à l'article 18 sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent.
En cas de non payement des redevances dues par l'exploitant de l'aéronef, l’exploitant de l'aérodrome est admis à requérir de l'autorité responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome, que l'aéronef y soit retenu jusqu'à consignation du montant des sommes en litige.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du samedi 26 septembre 1953 au mardi 31 octobre 2023

Les redevances visées à l'article 18 sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent.
En cas de non payement des redevances dues par l'exploitant de l'aéronef, l’exploitant de l'aérodrome est admis à requérir de l'autorité responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome, que l'aéronef y soit retenu jusqu'à consignation du montant des sommes en litige.