Décret n°53-893 du 24 septembre 1953

Article 18

Créé le 26 septembre 1953

Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes :
Atterrissage des aéronefs ;
Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;
Stationnement et abri des aéronefs ;
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
Usage d'installations et d'outillages divers ;
Occupation de terrains et d'immeubles ;
Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.
Les redevances devront être appropriées aux services rendus.
Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public.
Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'établissement qui en bénéficie et, en ce qui concerne l'Etat, selon les règles prévues en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines, en vertu de titres de perception émis par les préfets.
Lorsque les redevances sont perçues au comptant, leur encaissement peut être assuré par un régisseur.

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 septembre 1953 au mardi 31 octobre 2023