Décret n°53-893 du 24 septembre 1953

Article 22

Créé le 26 septembre 1953

Au cas où les ressources provenant de l'exploitation de l'aérodrome seraient insuffisantes pour permettre aux chambres de commerce, ports autonomes ou tous autres établissements publics d'assurer le financement de la participation mise à leur charge par les articles 9 et 16, ces établissements pourront, à titre exceptionnel, et avec l'accord des ministres intéressés, payer les dépenses restant à couvrir au moyen de toutes recettes qu'ils sont autorisés à percevoir et notamment, en ce qui concerne les chambres de commerce, au moyen du produit des centimes additionnels à la patente.
Ces établissements publics pourront financer dans les mêmes conditions la part des dépenses d'équipement, d'entretien et d'exploitation leur incombant sur les aérodromes qu'ils ont créés ou dont ils sont concessionnaires.

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En vigueur du samedi 26 septembre 1953 au mardi 31 octobre 2023