Décret n°50-581 du 25 mai 1950

CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines

Jamais entré en vigueur

Créé le 26 août 1964 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

I. - Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1° de l'article 1er sont majorés d'une heure dans les cas suivants :
1° Lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement enseignent dans une division dont l'effectif est inférieur à vingt élèves ;
2° S'ils enseignent dans plusieurs divisions, lorsqu'ils dispensent plus de huit heures d'enseignement dans les divisions de moins de vingt élèves.
Cette majoration de service ne s'applique pas aux enseignants affectés dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
II. - Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1° de l'article 1er sont réduits :
1° D'une heure pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;
2° De deux heures pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est supérieur à quarante élèves.
Ces réductions de service s'appliquent lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement dispensent au moins huit heures d'enseignement dans les divisions ou groupes y ouvrant droit. Toutefois, pour les enseignants qui ne dispensent qu'une partie de leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles, le nombre d'heures d'enseignement ouvrant droit à la réduction de service est de six heures.
Les réductions de service ne sont pas cumulables.
III. - Pour déterminer le maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 octobre de l'année scolaire en cours.
IV. - Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 octobre 1949 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

Les maximums de services prévus au 1° de l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs enseignant au moins six heures dans une classe de terminale dans une discipline faisant l'objet d'une épreuve obligatoire au baccalauréat ou dans une classe de première dans une discipline faisant l'objet d'une épreuve obligatoire subie par anticipation.
Pour le calcul des six heures, ne comptent qu'une fois les heures d'enseignement données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire sont identiques.

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur depuis le 31 août 2015

1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi qu'il suit :

Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;

Classes de mathématiques supérieures, classes préparatoires à l'Ecole centrale des arts et manufactures (deuxième année), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air (deuxième année), aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs (deuxième année A et B pour les mathématiques et les sciences physiques), à l'Institut national agronomique (agro deuxième année, pour les sciences naturelles) :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;

Classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.

Toutefois, le professeur de physique chargé d'une classe préparatoire à l'Ecole supérieure d'électricité aura le même maximum de service que le professeur de mathématiques chargé d'une classe de mathématiques spéciales.

2° Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et sciences naturelles dont le service est partagé entre la classe de mathématiques spéciales ou la classe préparatoire à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) et les autres classes désignées ci-dessus ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement dans la classe de mathématiques spéciales ou celle de préparation à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales).

Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans les classes désignées ci-dessus qu'une partie de leur service est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois chaque heure d'enseignement fait dans les classes désignées ci-dessus est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées aux mêmes enseignements dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;

b) Que le maximum de service effectif du professeur ne deviendra pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

3° Lorsqu'un professeur fait tout son service dans deux des classes considérées dans le présent article :

Si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves.

Si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves.

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur depuis le 31 août 2015

1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit :

Classes de Première supérieure :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;

Classes de lettres supérieures et classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;

Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la classe de première supérieure et celle de lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement en première supérieure.

2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieures est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;

b) Que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1° ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :

Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 10 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 11 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 12 heures.

Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.

3° Les dispositions du 3° de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux professeurs et aux classes considérées dans le présent article.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

Dans les établissements qui ne disposent d'aucun professeur attaché au laboratoire ni de personnel affecté à l'entretien du laboratoire, le maximum de service des enseignants qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est réduit d'une heure.

Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 31 août 2015

Le professeur responsable du laboratoire de langues vivantes de l'établissement dès lors qu'il comporte au moins six cabines est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.
Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec les réductions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 8 ci-dessus.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 octobre 1949 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

Tout professeur attaché aux laboratoires peut être le cas échéant tenu de fournir un service d'enseignement ; les heures d'enseignement sont comptées dans la limite du maximum hebdomadaire de service fixé par le 2° de l'article 1er pour le double de leur durée effective.
Lorsqu'un professeur attaché au laboratoire assure au moins six heures d'enseignement dans les divisions ou groupes ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues à l'article 5, le maximum de service fixé à l'article 1er du présent décret est abaissé de deux heures.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 octobre 1949 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement qui peuvent entrer, avec l'accord de l'enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l'article 1er consistent en :
1° L'encadrement d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;
2° La coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement, ou d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau d'établissements ;
3° La formation et l'accompagnement d'autres enseignants.
Ces actions sont confiées à l'enseignant par les autorités académiques ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 9 septembre 1980 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 31 août 2015

Lorsqu'un adjoint d'enseignement assure un service mixte d'enseignement et de surveillance, chaque heure d'enseignement lui est décomptée dans son service après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire de surveillance et le maximum de service hebdomadaire prévu à l'article 1er ci-dessus en faveur des non agrégés.

Créé le 1 octobre 1949 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 31 août 2015

Le maximum de service d'un membre du personnel enseignant des classes élémentaires qui donne tout son enseignement dans une classe de second degré est celui fixé pour les professeurs non agrégés aux articles 1er et 4 du présent décret.

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 1949

CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8 bis
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12