Décret n°50-581 du 25 mai 1950

Article 7

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur depuis le 31 août 2015

1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit :

Classes de Première supérieure :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;

Classes de lettres supérieures et classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;

Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la classe de première supérieure et celle de lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement en première supérieure.

2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieures est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;

b) Que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1° ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :

Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 10 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 11 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 12 heures.

Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.

3° Les dispositions du 3° de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux professeurs et aux classes considérées dans le présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-941 du 20 août 2014art. 4

Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres),à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsiqu'il suit :

Classes de Première supérieure : Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;

Classes de lettres supérieures et classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;

Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la classe de première supérieure et celle de lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement en première supérieure.

2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieuresest comptée pour une heure et demie, sous réserve : a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes,les heures consacrées au même enseignement dansdeux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ; b) Que le maximum deservice effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1° ci-dessus pour un professeur donnant tout sonenseignement dans lesdites classes.

La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :

Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 10 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 11 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 12 heures.

Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus : Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.

3° Les dispositions du 3° de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux professeurs et aux classes considérées dans le présent article.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Le service des enseignants mentionnésà l'article 1er qui n'assurentqu'une partie

de leur service dans les

classes préparatoires aux grandes écoles

est fixé conformément au

1° de l'article1er . Toutefois, chaque heure d'enseignement donnée dans ces classesest comptée pour une heure et demie, à la double condition que : 1° Ne comptent qu'une foisles heures d'enseignement données dans une discipline àdeux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire sont identiques ; 2° Leservice effectif de l'enseignant ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui des enseignants dispensant la totalité de leurs heures d'enseignement dans

les classes

préparatoires

aux grandes écoles tel que prévu par

l'article 6 .

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au dimanche 30 août 2015

1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres,

Classes de Première supérieure :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves :

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves :

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves :

Classes de lettres supérieures et classes préparatoires aux Ecoles normales

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves :

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves :

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves :

Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues

2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans

a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites

b) Que le maximum de service effectif du professeur ne

La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres,

Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves :

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves :

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves :

Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves :

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves :

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves :

3° Les dispositions du 3° de l'article 6 ci-dessus sont

En vigueur du dimanche 1 janvier 1961 au vendredi 31 août 2007

1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit :

Classes de Première supérieure :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;

Classes de lettres supérieures et classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;

Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la classe de première supérieure et celle de lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement en première supérieure.

2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieures est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;

b) Que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1° ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :

Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 10 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 11 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 12 heures.

Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.

3° Les dispositions du 3° de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux professeurs et aux classes considérées dans le présent article.