Décret n°50-581 du 25 mai 1950

Article 10

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 octobre 1949 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement qui peuvent entrer, avec l'accord de l'enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l'article 1er consistent en :
1° L'encadrement d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;
2° La coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement, ou d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau d'établissements ;
3° La formation et l'accompagnement d'autres enseignants.
Ces actions sont confiées à l'enseignant par les autorités académiques ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les actions d'éducation etde formation autres qued' enseignementqui peuvent entrer, avec l'accord de l'enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l'article 1er consistent en:

1° L'encadrement

d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l'établissement oud'un réseau

d'établissements ; 2° La coordination

d'une discipline ou

d'un champ disciplinaire,

d'un niveaud'enseignement, ou d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau

d'

établissements ; 3° La formation et l'accompagnement d'autres enseignants. Ces actions sont confiées à l'enseignant par les autorités académiques ou le chef

d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargéde la fonction publique.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au lundi 31 août 2015

Dans les collèges de moins de deux cents élèves, les

Nombre d'élèves : 100 et au-dessous

Nombre d'heures auquel le service est réduit : 9 heures

Nombre d'élèves : De 101 à 150

Nombre d'heures auquel le service est réduit : 6 heures

Nombre d'élèves : De 151 à 200

Nombre d'heures auquel le service est réduit : 2 heures

Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs d'études

Un professeur peut, dans les collèges, être chargé de la

Dans les établissements comptant plus de cent élèves, son service

Nombre d'élèves : De 101 à 150

Réduction de service : 4 heures

Nombre d'élèves : De 151 à 200

Réduction de service : 6 heures

Nombre d'élèves : Plus de 200

Réduction de service : 10 heures.

En vigueur du samedi 1 octobre 1949 au vendredi 31 août 2007

Dans les collèges de moins de deux cents élèves, les principaux et directrices sont en principe, chargés d'un enseignement. Les durées hebdomadaires prévues aux articles qui précèdent sont réduites pour eux, conformément au tableau ci-dessous, en fonction du nombre des élèves des classes classiques, modernes et techniques dont ils ont la responsabilité :

Nombre d'élèves : 100 et au-dessous

Nombre d'heures auquel le service est réduit : 9 heures

Nombre d'élèves : De 101 à 150

Nombre d'heures auquel le service est réduit : 6 heures

Nombre d'élèves : De 151 à 200

Nombre d'heures auquel le service est réduit : 2 heures

Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs d'études des collèges annexés à des établissements d'enseignement technique ; l'effectif à considérer est alors celui des sections relevant du second degré.

Un professeur peut, dans les collèges, être chargé de la surveillance générale en sus de son service d'enseignement.

Dans les établissements comptant plus de cent élèves, son service d'enseignement est réduit, conformément au tableau ci-dessous :

Nombre d'élèves : De 101 à 150

Réduction de service : 4 heures

Nombre d'élèves : De 151 à 200

Réduction de service : 6 heures

Nombre d'élèves : Plus de 200

Réduction de service : 10 heures.