Décret n°50-581 du 25 mai 1950

Article 5

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 octobre 1949 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

Les maximums de services prévus au 1° de l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs enseignant au moins six heures dans une classe de terminale dans une discipline faisant l'objet d'une épreuve obligatoire au baccalauréat ou dans une classe de première dans une discipline faisant l'objet d'une épreuve obligatoire subie par anticipation.
Pour le calcul des six heures, ne comptent qu'une fois les heures d'enseignement données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire sont identiques.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les maximums de services prévus au 1° del'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs enseignant au moins six heures dans une classe

de terminale

dans une discipline faisant l'objet d'une épreuve obligatoire au baccalauréat ou dans une classede première dans une discipline faisant l'objet d'une épreuve obligatoire subie par anticipation. Pour le calcul des six heures, ne comptent qu'une fois lesheures d'enseignement données dans une discipline à deux divisionsou groupesdans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire sont identiques.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au lundi 31 août 2015

Les maximums de services prévus à l'article 1er sont diminués

Sont professeurs de première chaire :

Les professeurs de philosophie ;

Les professeurs de mathématiques enseignant dans les classes de mathématiques

Les professeurs de lettres ayant reçu, par arrêté ministériel, le

Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et

En vigueur du samedi 1 octobre 1949 au vendredi 31 août 2007

Les maximums de services prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire.

Sont professeurs de première chaire :

Les professeurs de philosophie ;

Les professeurs de mathématiques enseignant dans les classes de mathématiques ;

Les professeurs de lettres ayant reçu, par arrêté ministériel, le titre de professeur de première et enseignant dans cette classe ;

Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues vivantes qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles figurant sur une liste arrêtée par décision ministérielle, ou à l'enseignement supérieur, dans les classes de philosophie, de sciences expérimentales, de mathématiques ou dans la classe de première. Pour le calcul de ces six heures, les heures données à deux divisions d'une même classe ou section ne comptent qu'une fois.