Décret n°50-581 du 25 mai 1950

Article 4

Jamais entré en vigueur

Créé le 26 août 1964 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

I. - Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1° de l'article 1er sont majorés d'une heure dans les cas suivants :
1° Lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement enseignent dans une division dont l'effectif est inférieur à vingt élèves ;
2° S'ils enseignent dans plusieurs divisions, lorsqu'ils dispensent plus de huit heures d'enseignement dans les divisions de moins de vingt élèves.
Cette majoration de service ne s'applique pas aux enseignants affectés dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
II. - Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1° de l'article 1er sont réduits :
1° D'une heure pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;
2° De deux heures pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est supérieur à quarante élèves.
Ces réductions de service s'appliquent lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement dispensent au moins huit heures d'enseignement dans les divisions ou groupes y ouvrant droit. Toutefois, pour les enseignants qui ne dispensent qu'une partie de leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles, le nombre d'heures d'enseignement ouvrant droit à la réduction de service est de six heures.
Les réductions de service ne sont pas cumulables.
III. - Pour déterminer le maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 octobre de l'année scolaire en cours.
IV. - Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

I. - Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1°de l'article 1er sont majorés d'une heure dans les cas suivants :

1° Lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement enseignent dans une division dont l'effectif est inférieur à vingt élèves ;

2° S'ils enseignent dans plusieurs divisions, lorsqu'ils dispensent plus de huit heures d'enseignement dans les divisions de moins de vingt élèves. Cette majoration de service ne s'applique pas aux enseignants affectés dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

II. - Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1° de l'article 1er sont réduits :

D'une heure pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;

De deux heures pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est supérieur à quarante élèves.

Ces réductionsde service s'appliquent lorsque les professeurs, adjoints d'

enseignement et chargés d'enseignement dispensent au moinshuit heures d'enseignement dans les divisions ou groupes y ouvrant droit. Toutefois, pour les enseignants qui ne dispensent qu'une partie de leurenseignement dans les classespréparatoires aux grandes

écoles, le nombre d'heures d'enseignement ouvrant droit à la réduction de service est de six heures. Les réductions de service nesont pas cumulables. III. - Pour déterminer le maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 octobre de l'année scolaire en cours.

IV. - Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au lundi 31 août 2015

Les maximums de services hebdomadaires prévus dans les rubriques A

D'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent

De deux heures pour les professeurs et chargés d'enseignement qui

Pour déterminer le maximum de service applicable, l'effectif à considérer

Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections,

Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu'ils

Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction

Le cas échéant, la majoration et les réductions de service

En vigueur du mercredi 26 août 1964 au vendredi 31 août 2007

Les maximums de services hebdomadaires prévus dans les rubriques A et B de l'article 1er du présent décret sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves. Ils sont diminués :

D'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;

De deux heures pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est supérieur à quarante élèves.

Pour déterminer le maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 novembre de l'année scolaire en cours.

Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service ci-dessus est appliquée aux professeurs et chargés d'enseignement qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves.

Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu'ils donnent au moins huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit.

Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction est de six heures seulement si ces heures sont données dans les classes et pour les disciplines indiquées aux articles 6 et 7 ci-dessous.

Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas cumulables.