Abrogé1 septembre 2015
Créé le 1 octobre 1949 · Abrogé le 1 septembre 2015
Tout professeur attaché aux laboratoires peut être le cas échéant tenu de fournir un service d'enseignement ; les heures d'enseignement sont comptées dans la limite du maximum hebdomadaire de service fixé par le 2° de l'article 1er pour le double de leur durée effective.
Lorsqu'un professeur attaché au laboratoire assure au moins six heures d'enseignement dans les divisions ou groupes ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues à l'article 5, le maximum de service fixé à l'article 1er du présent décret est abaissé de deux heures.
Lorsqu'un professeur attaché au laboratoire assure au moins six heures d'enseignement dans les divisions ou groupes ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues à l'article 5, le maximum de service fixé à l'article 1er du présent décret est abaissé de deux heures.