Abrogé par Décret n°78-293 du 10 mars 1978 - art. 7 (V)
Créé le 11 mars 1950
Les décrets nos 49-528, 49-529 du 15 avril 1949 sont rendus applicables à Saint-Pierre et Miquelon, selon les modalités particulières ci-après.
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Abrogé par Décret n°78-293 du 10 mars 1978 - art. 7 (V)
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la France d’outre-mer, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la défense nationale et du ministre d’Etat,
Vu le décret n° 48-1623 du 16 octobre 1948 fixant les conditions de règlement des obligations entre territoires de la zone C. F. A. ;
Vu le décret n° 49-528 du 15 avril 1949 étendant aux fonctionnaires des cadres régis par décret relevant du ministère de la France d’outre-mer, aux fonctionnaires relevant des ministères métropolitains et aux militaires à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l’air, en service dans les territoires appartenant à la zone du franc C. F. A., le bénéfice des dispositions relatives à la réalisation des deux premières tranchée du reclassement de la fonction publique ;
Vu le décret n° 49-529 du 15 avril 1949 modifiant le régime de soldes du personnel des cadres régis par décret relevant du ministère de la France d’outre-mer ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Abrogé par Décret n°78-293 du 10 mars 1978 - art. 7 (V)
Créé le 11 mars 1950
Les décrets nos 49-528, 49-529 du 15 avril 1949 sont rendus applicables à Saint-Pierre et Miquelon, selon les modalités particulières ci-après.
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Abrogé par Décret n°78-293 du 10 mars 1978 - art. 7 (V)
Créé le 11 mars 1950
Les index de correction à appliquer dans le territoire susvisé, conformément à l’article 3 du décret n° 49-528, sont fixés comme suit :
| PÉRIODES D'APPLICATION | PARITÉ monétaire. | INDEX |
|---|---|---|
| Du 1er janvier au 16 octobre 1948 | 1,7 | 1,36 |
| A partir du 17 octobre 1948 | 2 | 1,60 |
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Abrogé par Décret n°78-293 du 10 mars 1978 - art. 7 (V)
Créé le 11 mars 1950
Le taux de la majoration de dépaysement à appliquer, le cas échéant, aux fonctionnaires en service à Saint-Pierre et Miquelon est fixé à cinq dixièmes.
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Abrogé par Décret n°78-293 du 10 mars 1978 - art. 7 (V)
Créé le 11 mars 1950
L’indemnité de zone sera payée, à compter du 1er janvier 1949, sur ia base des taux en vigueur au 31 décembre 1947 réduits de moitié, en attendant l’institution d’une indemnité de résidence, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 49-529 du 15 avril 1949.
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Abrogé par Décret n°78-293 du 10 mars 1978 - art. 7 (V)
Créé le 11 mars 1950
Le ministre de la France d’outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la défense nationale et le ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.
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Fait à Paris, le 10 mars 1950.
GEORGES BIDAULT.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la France d'outre-mer,
JEAN LETOURNEAU.
Le ministre de la défense nationale,
R. PLEVEN.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
MAURICE-PETSCHE.
Le ministre d'Etat,
PIERRE-HENRI TEITGEN
Le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine),
JEAN RAYMOND-LAURENT.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées (air),
ANDRÉ MAROSELLI.
Le secrétaire d'Etat aux finances,
EDGAR FAURE.
Abrogé depuis le mardi 14 mars 1978
En vigueur du samedi 11 mars 1950 au lundi 13 mars 1978