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Décret n° 50-295 du 10 mars 1950

Article 4

Créé le 11 mars 1950

L’indemnité de zone sera payée, à compter du 1er janvier 1949, sur ia base des taux en vigueur au 31 décembre 1947 réduits de moitié, en attendant l’institution d’une indemnité de résidence, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 49-529 du 15 avril 1949.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 mars 1978

Abrogé parDécret n°78-293 du 10 mars 1978art. 7 (V)

En vigueur du samedi 11 mars 1950 au lundi 13 mars 1978

L’indemnité de zone sera payée, à compter du 1er janvier 1949, sur ia base des taux en vigueur au 31 décembre 1947 réduits de moitié, en attendant l’institution d’une indemnité de résidence, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 49-529 du 15 avril 1949.