Décret n°50-28 du 6 janvier 1950

Article 2

Créé le 24 septembre 1981 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte :

a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de six points de retraite ;

b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité déclarés conformément aux modalités retenues pour la cotisation proportionnelle du régime de l'allocation vieillesse de base.

L'assiette de cette cotisation est comprise entre 65 % du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due et cinq fois ce même plafond.

Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 4 ci-après.

Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Les affiliés reçoivent au cours de l'année un bordereau d'appel des cotisations dues au titre de l'année civile en cours ainsi que, pour l'année N + 1, un échéancier de paiement valant appel de cotisations.

Pour le calcul des cotisations, les affiliés sont tenus de déclarer avant une date fixée chaque année, les revenus d'activité non-salariés tels que définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées au troisième et aux cinquième à huitième alinéas de l'article R. 613-1-1 du même code. A défaut de déclaration par l'affilié de ses revenus professionnels dans les délais impartis, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal à cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code.

L'affiliation ou la radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 5

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret

a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de six points de

b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité déclarés

L'assiette de cette cotisation est comprise entre 65 % du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due et cinq fois ce même plafond.

Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 4 ci-après.

Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de

Les affiliés reçoivent au cours de l'année un bordereau d'appeldes cotisations dues au titre de l'année civile en cours ainsi que, pour l'année N + 1, un échéancier de paiement valant appelde cotisations. Pour le calcul des cotisations,les affiliés sont tenus de déclarer avant une date fixée chaque année, les revenusd'activité non-salariés tels que définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées au troisième et aux cinquième à huitième alinéas de l'article R. 613-1-1 du même code. A défautde déclaration par l'affilié de ses revenus professionnels dans les délais impartis, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal à cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code.

L'affiliation ou la radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

En vigueur du vendredi 14 novembre 2025 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2025-1076 du 10 novembre 2025art. 3

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret

a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de six points de

b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité déclarés

L'assiette de cette cotisation est comprise entre 65 % du plafond annuel prévu à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due et cinq fois ce même plafond.

Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un

Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles des exonérations, des

Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles les assujettis

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au jeudi 13 novembre 2025

Modifié parDécret n°2012-1485 du 27 décembre 2012art. 2

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret

a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de six points de

b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activitédéclarés conformément aux modalités retenues pour la cotisation proportionnelle du régime de l'allocation vieillesse de base.

L'assiette de cette cotisation est comprise entre 85 % du plafond annuel prévu à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est dueet cinq fois ce même plafond.

Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un

Le montant de la cotisation forfaitaireetle taux de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles des exonérations, des

Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles les assujettis

En vigueur du samedi 18 juin 2011 au samedi 29 décembre 2012

Modifié parDécret n°2011-674 du 15 juin 2011art. 4

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret

a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de six points de

b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus professionnels non

L'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et

Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4 ci-après.

Le montantde la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles des exonérations, des dispenses, des réductions ou des reports de cotisations peuvent être accordés dans les premières années d'activité professionnelle,en cas d'insuffisance de revenus,d'incapacité d'exerciceou de maternité.

Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles les assujettis

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 17 juin 2011

Modifié parDécret n°2008-1423 du 19 décembre 2008art. 4

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret

a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de six points de

b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus professionnels non

L'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et

Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un

La valeur du point de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Les statuts prévus à l'article 3 ci-après fixent les conditions

Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles les assujettis

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 31 décembre 2008

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte :

a) Une cotisation forfaitaire portant attributionde six points de retraite ;

b) Une cotisation proportionnelle assise surles revenus professionnels non salariés déclarés conformément aux modalités retenues pour la cotisation proportionnelle du régime del'allocation vieillesse de base.

L'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.

Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires variable, obtenu en divisant le montant de cettecotisation par le coût d'acquisition d'un pointde retraite, attribué au titre de lacotisation forfaitaire. La valeur du pointde la cotisation forfaitaire, le tauxde la cotisation proportionnelle et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixéschaque année par décret, sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.

Les statuts prévus à l'article 3 ci-après fixent les conditions dans lesquelles des exonérations, des dispenses, des réductions ou des reports de cotisations peuvent être accordés dans les premières années d'activité professionnelle ou en cas d'insuffisance de revenusou d'incapacité d'exercice .

Les statuts fixent égalementles conditions dans lesquelles les assujettis volontaires cotisent et acquièrent des points.

En vigueur du jeudi 9 mars 1995 au mardi 31 décembre 1996

La cotisation de référence assurel'acquisition de 18 points de retraite annuels.

Toutefois, chaque assujetti peut, dans les conditions fixées par les

soit une cotisation majorée correspondant à l'acquisition de 24 points de retraite ;

soit une cotisation minorée correspondant à l'acquisition de 12 points de retraite lorsque ses revenus professionnels non salariés sont inférieurs à un montant fixé, chaque année, par le conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.

Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles des dispenses de cotisations peuvent être accordées dans les premières années d'activité professionnelle ou en cas d'infortune ou d'incapacité d'exercice de la profession.

Le montant de la cotisation définie au premier alinéa du présent article est fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 644-1 du codede la sécurité sociale.

En vigueur du mercredi 10 septembre 1986 au mercredi 8 mars 1995

L'appel général de la cotisation s'effectue sur une base correspondant

Toutefois, chaque assujetti peut, dans les conditions fixées par les

soit une cotisation majorée correspondant à l'acquisition de vingt-quatre points

soit une cotisation minorée correspondant à l'acquisition de douze points

Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles des exonérations

Lemontant de la cotisation défini au premier alinéa du présent article est fixé par décret sur proposition du conseild'administration de la section professionnelledes chirurgiens-dentistes .

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mardi 9 septembre 1986

L'appel général de la cotisation s'effectue sur une base correspondant

Toutefois, chaque assujetti peut, dans les conditions fixées par les

soit une cotisation majorée correspondant à l'acquisition de vingt-quatre points

soit une cotisation minorée correspondant à l'acquisition de douze points

Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles des exonérations

Pour l'année 1985,le montant annuelde la cotisation de la classe 1du régimed'assurance vieillesse complémentairedes chirurgiens-dentistes est fixée à 6.960 F.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

L'appel général de la cotisation s'effectue sur une base correspondant à l'acquisition de dix-huit points de retraite.

Toutefois, chaque assujetti peut, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4 ci-après, acquitter, sur sa demande : soit une cotisation majorée correspondantà l'acquisitionde vingt-quatre points de retraite ; soit une cotisation minorée correspondant à l'acquisition de douzepoints de retraite lorsque ses revenus professionnels non salariés sont inférieurs à un montant fixé, chaque anneé, par le conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.

Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles des exonérations ou des dispenses de cotisations peuvent être accordées dans les premières années d'activité professionnelle ou en cas d'infortune ou d'incapacité d'exercice de la profession .

Le montant de la cotisation définie au premier alinéa du présent article est fixé par décret rendu sur le rapport

du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.

En vigueur du samedi 7 juillet 1984 au jeudi 28 février 1985

Chaque assujetti opte, dans les conditions fixées par les statuts

Classe I (classe inférieure obligatoire) : 12 points par an

Classe II (classe supérieure facultative) : 18 points par an.

Le choix exercé à l'origine peut être modifié dans les

Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles des exonérations

Le montant de la cotisation de la classe II est

Le montant des cotisations est fixé par décret du ministre

Pour l'année 1984, le montant annuel de la cotisation de la classe I du régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes est fixé à 6540 F.

En vigueur du mercredi 4 août 1982 au vendredi 6 juillet 1984

Chaque assujetti opte, dans les conditions fixées par les statuts

Classe I (classe inférieure obligatoire) : 12 points par an ;

Classe II (classe supérieure facultative) : 18 points par an.

Le choix exercé à l'origine peut être modifié dans les

Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles des exonérations

Le montant de la cotisation de la classe II est

Le montant des cotisations est fixé par décret du ministre

Pour l'année 1982, le montant annuel de la cotisation de la classe I du régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes est fixé à 5.580 F.

En vigueur du jeudi 24 septembre 1981 au mardi 3 août 1982

Chaque assujetti opte, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4 ci-après, pour une des deux classes de cotisations I et II ouvrant droit à un nombre de points de retraite fixé comme suit :

Classe I (Classe inférieure obligatoire) : 12 points par an ;

Classe II (Classe supérieure facultative) : 18 points par an.

Le choix exercé à l'origine peut être modifié dans les conditions fixées par les statuts.

Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles des exonérations ou des dispenses de cotisations peuvent être accordées dans les premières années d'activité professionnelle ou en cas d'infortune ou d'incapacité d'exercice de la profession et les conditions dans lesquelles les cotisations peuvent être réduites lorsque les deux conjoints exercent la profession de chirurgien-dentiste.

Le montant de la cotisation de la classe II est égal à une fois et demie celui de la cotisation de la classe I.

Le montant des cotisations est fixé par décret du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.

Pour l'année 1982, le montant annuel de la cotisation de la classe I du régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes est fixé à 4.980 F.