Créé le 24 septembre 1981 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte :
a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de six points de retraite ;
b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité déclarés conformément aux modalités retenues pour la cotisation proportionnelle du régime de l'allocation vieillesse de base.
L'assiette de cette cotisation est comprise entre 65 % du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due et cinq fois ce même plafond.
Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 4 ci-après.
Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
Les affiliés reçoivent au cours de l'année un bordereau d'appel des cotisations dues au titre de l'année civile en cours ainsi que, pour l'année N + 1, un échéancier de paiement valant appel de cotisations.
Pour le calcul des cotisations, les affiliés sont tenus de déclarer avant une date fixée chaque année, les revenus d'activité non-salariés tels que définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées au troisième et aux cinquième à huitième alinéas de l'article R. 613-1-1 du même code. A défaut de déclaration par l'affilié de ses revenus professionnels dans les délais impartis, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal à cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code.
L'affiliation ou la radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.