Section précédente

Section suivante

Décret n°49-1105 du 4 août 1949

Titre III : Dispositions relatives à la valeur nominale des actions

Abrogé25 août 2005

Créé le 6 août 1949

Lorsque la valeur nominale des actions nouvelles émises en application de l'article précédent sera inférieure à 50 F et leur cours moyen en bourse pendant l'année précédente inférieur à 200 F, toute augmentation de capital à titre gratuit ne pourra être réalisée que par l'augmentation de cette valeur nominale sous réserve des dispositions des deux alinéas ci-après.
Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions ayant des droits différents , la société pourra, lors des augmentations de capital à titre gratuit, émettre des actions nouvelles d'une valeur nominale même inférieure à 50 F à condition que ces actions soient assimilables à celles d'une ou plusieurs catégories existantes et que l'opération ait pour but de supprimer une ou plusieurs de ces catégories.
Lorsqu'il existe des parts de fondateurs, la société pourra, lors des augmentations de capital à titre gratuit, émettre au seul profit des porteurs de parts, des actions gratuites d'une valeur nominale même inférieure à 50 F à condition que ces actions soient assimilables à celles d'une ou plusieurs catégories d'actions existantes.
La valeur nominale des actions qui seront émises à titre onéreux par les sociétés visées au présent article devra être au moins égale à celle de la catégorie d'actions anciennes à laquelle les actions nouvelles seront assimilables. Cette règle ne sera pas obligatoire dans le cas où les actions nouvelles ne bénéficieraient pas de droits égaux à ceux des actions anciennes ou d'une catégorie d'actions anciennes ou de droits équivalents, compte tenu de la quotité du capital social représenté respectivement par les actions nouvelles et les actions anciennes.

Créé le 6 août 1949

Lorsqu'elles donneront lieu à un regroupement, les opérations d'échange visées ci-dessus seront soumises, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la valeur nominale, aux prescriptions des six premiers alinéas de l'article 6 du décret du 30 octobre 1948 modifié par l'article 5 du décret du 4 mai 1949.

Créé le 6 août 1949

Les actions des sociétés ayant leur siège social dans les départements français, les territoires d'outre-mer, les Etats ou territoires associés ou les pays de protectorat, dont le dépôt dans une banque, chez un agent de change ou chez un courtier en valeurs mobilières cessera d'être obligatoire à la date du 31 août 1949, ne seront inscrites à la cote officielle d'une Bourse de valeurs, ou à une cote établie par une commission de cotation de valeurs mobilières lorsqu'elles n'y sont pas inscrites à la date précitée, que sous réserve de faire l'objet d'un regroupement réalisé dans les conditions fixées par les articles précédents avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur inscription.

Créé le 6 août 1949

Les frais de retrait, d'annulation ou de destruction des titres anciens déposés en C.C.D.V.T. qui seront échangés ou regroupés en conformité du décret du 30 octobre 1948 ou du présent décret, ainsi que les frais de retrait, d'annulation ou de destruction des actions déposées en C.C.D.V.T. de sociétés mises en liquidation, seront à la charge des sociétés émettrices.
Les sociétés dont les titres feront l'objet des opérations de regroupement ou d'échange prévues à l'article 20 du présent décret devront s'assurer le concours d'un ou plusieurs établissements affiliés à la C.C.D.V.T. auprès desquels les opérations pourront être effectuées sans frais pour les propriétaires de ces titres.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

En vigueur du samedi 6 août 1949 au mercredi 24 août 2005

Titre III : Dispositions relatives à la valeur nominale des actions
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34