Décret n°49-1105 du 4 août 1949

Article 33

Créé le 6 août 1949

Les frais de retrait, d'annulation ou de destruction des titres anciens déposés en C.C.D.V.T. qui seront échangés ou regroupés en conformité du décret du 30 octobre 1948 ou du présent décret, ainsi que les frais de retrait, d'annulation ou de destruction des actions déposées en C.C.D.V.T. de sociétés mises en liquidation, seront à la charge des sociétés émettrices.
Les sociétés dont les titres feront l'objet des opérations de regroupement ou d'échange prévues à l'article 20 du présent décret devront s'assurer le concours d'un ou plusieurs établissements affiliés à la C.C.D.V.T. auprès desquels les opérations pourront être effectuées sans frais pour les propriétaires de ces titres.

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Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du samedi 6 août 1949 au mercredi 24 août 2005