Décret n°49-1105 du 4 août 1949

Article 31

Créé le 6 août 1949

Lorsqu'elles donneront lieu à un regroupement, les opérations d'échange visées ci-dessus seront soumises, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la valeur nominale, aux prescriptions des six premiers alinéas de l'article 6 du décret du 30 octobre 1948 modifié par l'article 5 du décret du 4 mai 1949.

Effets de cet article

cite

 Décret 1949-05-04 art. 5 Décret 1949-10-30 art. 6

Historique des versions

En vigueur du samedi 6 août 1949 au mercredi 24 août 2005