⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 6 août 1949
Les dispositions suivantes sont applicables aux actions des sociétés auxquelles s'étendent les opérations de la C.C.D.V.T. à la date du 30 août 1949 aussi longtemps qu'elles n'auront pas été échangées ou regroupées conformément à l'article 20 ci-dessus.
Les actions de ces sociétés émises ou négociées sur un marché devront soit être livrées aux souscripteurs ou aux acquéreurs sous la forme nominative, soit être portées au crédit d'un compte ouvert dans un établissement affilié à la C.C.D.V.T.. Elles ne pourront être maintenues ou converties au porteur qu'à la condition d'être en dépôt dans un tel établissement, leur mise au nominatif étant obligatoire en cas de retrait par le déposant.
Les établissements affiliés à la C.C.D.V.T. qui auront reçu en dépôt ces actions devront les déposer à la C.C.D.V.T. dans le délai de douze jours francs à compter de leur réception.
Créé le 6 août 1949
La C.C.D.V.T. pourra restituer les actions dont elle est dépositaire en titres de même nature sans identité de numéro. Les établissements affiliés à la caisse pourront se prévaloir de la même faculté à l'égard de leurs déposants sous réserve toutefois d'être en mesure de justifier que les titres par eux restitués proviennent directement de la caisse.
Les dépôts d'actions à la C.C.D.V.T. donnent lieu à l' application, en ce qui concerne ces actions, des dispositions des articles 7, 11, 12, 13, 14, 15 (alinéas 1er, 2 et 4), 16 et 17 du présent décret.
Toutefois, seule la C.C.D.V.T., à l'exclusion des établissements qui lui sont affiliés, est soumise aux prescriptions du premier alinéa de l'article 16.
Créé le 6 août 1949
La C.C.D.V.T. est tenue de certifier à la demande soit des établissements qui lui sont affiliés, soit des déposants dans ces établissements ou de leurs ayants cause, les attestations produites par ces établissements en indiquant les numéros des actions remises à la caisse et à la date de leur dépôt.
Créé le 6 août 1949
Aucune saisie-arrêt n'est admise sur les comptes courants de titres ouverts à la C.C.D.V.T.. De même, aucune saisie-arrêt n'est admise sur les dépôts de titres effectués par la C.C.D.V.T. à la Banque de France ou dans les établissements choisis par elle comme dépositaires.
Créé le 6 août 1949
Les agents de change demeurent dispensés de l'inscription sur leurs livres et sur les bordereaux d'achat des numéros des actions déposées à la C.C.D.V.T. qu'ils sont chargés de négocier.