Abrogé25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 6 août 1949
La C.C.D.V.T. pourra restituer les actions dont elle est dépositaire en titres de même nature sans identité de numéro. Les établissements affiliés à la caisse pourront se prévaloir de la même faculté à l'égard de leurs déposants sous réserve toutefois d'être en mesure de justifier que les titres par eux restitués proviennent directement de la caisse.
Les dépôts d'actions à la C.C.D.V.T. donnent lieu à l' application, en ce qui concerne ces actions, des dispositions des articles 7, 11, 12, 13, 14, 15 (alinéas 1er, 2 et 4), 16 et 17 du présent décret.
Toutefois, seule la C.C.D.V.T., à l'exclusion des établissements qui lui sont affiliés, est soumise aux prescriptions du premier alinéa de l'article 16.
Les dépôts d'actions à la C.C.D.V.T. donnent lieu à l' application, en ce qui concerne ces actions, des dispositions des articles 7, 11, 12, 13, 14, 15 (alinéas 1er, 2 et 4), 16 et 17 du présent décret.
Toutefois, seule la C.C.D.V.T., à l'exclusion des établissements qui lui sont affiliés, est soumise aux prescriptions du premier alinéa de l'article 16.