Décret n°49-1105 du 4 août 1949

Article 23

Créé le 6 août 1949

Les dispositions suivantes sont applicables aux actions des sociétés auxquelles s'étendent les opérations de la C.C.D.V.T. à la date du 30 août 1949 aussi longtemps qu'elles n'auront pas été échangées ou regroupées conformément à l'article 20 ci-dessus.
Les actions de ces sociétés émises ou négociées sur un marché devront soit être livrées aux souscripteurs ou aux acquéreurs sous la forme nominative, soit être portées au crédit d'un compte ouvert dans un établissement affilié à la C.C.D.V.T.. Elles ne pourront être maintenues ou converties au porteur qu'à la condition d'être en dépôt dans un tel établissement, leur mise au nominatif étant obligatoire en cas de retrait par le déposant.
Les établissements affiliés à la C.C.D.V.T. qui auront reçu en dépôt ces actions devront les déposer à la C.C.D.V.T. dans le délai de douze jours francs à compter de leur réception.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 6 août 1949 au mercredi 24 août 2005