Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Créé le 19 mars 1948
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Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs et notamment les articles 19 et 38 ainsi conçus :
"Art. 19 - Les transporteurs routiers peuvent être autorisés à percevoir, en supplément des tarifs de transports de leur exploitation, sur les voyageurs et les messageries à destination ou en provenance de la localité desservie par la gare routière publique de voyageurs et empruntant des services utilisant la gare, des surtaxes spéciales destinées à subvenir en totalité ou en partie aux charges qui résultent pour eux des taxes auxquelles ils sont assujettis, en application de l'article 17 ci-dessus, dans la limite, toutefois, de la partie de ces taxes qui correspond aux charges de construction de la gare routière, ainsi qu'aux dépenses nécessitées par la transformation ou l'amélioration des installations intéressant directement les voyageurs.
Art. 38 - Des règlements d'administration publique déterminent :
"3° La procédure d'institution, l'assiette, le taux, le mode de perception et l'emploi des surtaxes instituées au profit des transporteurs routiers, en application de l'article 19 de la présente ordonnance" ;
Le conseil d'Etat entendu,
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Créé le 19 mars 1948
L'institution des surtaxes spéciales au profit des entreprises de transport public utilisant une gare routière est autorisée par un arrêté pris par le ministre des transports, l'exploitant de la gare entendu, après consultation du ministre chargé du contrôle des prix. Si celui-ci n'a pas fait connaître son avis dans le délai d'un mois à partir de la date de réception du dossier, cet avis est réputé favorable.
L'arrêté ministériel fixe les taux maxima des surtaxes spéciales, les conditions de leur application et de leur perception, ainsi que leur durée maximum.
Dans la limite des taux maxima fixés par l'arrêté ministériel, les taux d'application sont arrêtés par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur en chef du contrôle, l'exploitant de la gare entendu.
Cet arrêté préfectoral ne peut intervenir qu'après que les surtaxes projetées ont été portées à la connaissance du public par des affiches apposées, pendant quinze jours au moins, dans la gare publique de voyageurs, ou, si celle-ci n'est pas encore exploitée, à la mairie de la localité.
Les taux maxima et d'application des surtaxes spéciales ne peuvent être modifiés qu'en appliquant la procédure définie ci-dessus.
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Le président du conseil des ministres : SCHUMAN
Le ministre des travaux publics et des transports, CHRISTIAN PINEAU.
Le ministre des finances et des affaires économiques, RENE MAYER.
Abrogé depuis le mercredi 1 février 2017
En vigueur du vendredi 19 mars 1948 au mardi 31 janvier 2017