Abrogé1 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Créé le 19 mars 1948
Les surtaxes spéciales visées à l'article précédent s'ajoutent aux tarifs de transport des voyageurs et messageries, en provenance de la localité desservie par la gare routière publique de voyageurs et empruntant des services utilisant la gare, sans qu'il soit nécessaire que ces éléments de trafic utilisent eux-mêmes la gare.
Le recouvrement de ces surtaxes a lieu dans les mêmes conditions que celui des sommes dues pour les transports.
Le recouvrement de ces surtaxes a lieu dans les mêmes conditions que celui des sommes dues pour les transports.