Article précédent

Article suivant

Décret n°48-449 du 16 mars 1948

Article 5

Créé le 19 mars 1948

La durée de perception des surtaxes ne peut excéder trente ans.
La perception des surtaxes spéciales doit cesser lorsque leur produit totalisé depuis l'origine atteint le montant total des taxes d'établissement visées à l'article 3 ci-dessus que l'ensemble des transporteurs routiers est appelé à verser à l'exploitant de la gare.
Lorsque cette condition se trouve réalisée, la suppression des surtaxes est prescrites par un arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'ingénieur en chef du contrôle, l'exploitant de la gare entendu.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 mars 1948 au mardi 31 janvier 2017