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Décret n°48-449 du 16 mars 1948

Article 7

Créé le 19 mars 1948

Lorsqu'une entreprise de transport public de voyageurs utilise, dans une même localité, plusieurs gares publiques routières, le taux des surtaxes spéciales qu'elle est autorisée à percevoir dans la localité est celui qui est relatif à la gare dont les surtaxes propres sont les plus élevées.

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En vigueur du vendredi 19 mars 1948 au mardi 31 janvier 2017