Abrogé1 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Créé le 19 mars 1948
Lorsqu'une entreprise de transport public de voyageurs utilise, dans une même localité, plusieurs gares publiques routières, le taux des surtaxes spéciales qu'elle est autorisée à percevoir dans la localité est celui qui est relatif à la gare dont les surtaxes propres sont les plus élevées.