Article précédent

Article suivant

Décret n°48-449 du 16 mars 1948

Article 3

Créé le 19 mars 1948

Dans chaque gare routière, le produit des surtaxes spéciales est centralisé dans un fonds commun géré par l'exploitant de la gare dans les conditions prescrites aux articles 6 et 7 ci-après et réparti, à la fin de chaque trimestre, entre les transporteurs routiers qui utilisent la gare, au prorata du montant des taxes d'établissement que ceux-ci ont été appelés à verser pour le trimestre à l'exploitant de la gare, en application de l'article 21 du cahier des charges général approuvé par le décret n° 48-450 du 16 mars 1948.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 mars 1948 au mardi 31 janvier 2017