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Décret n°48-448 du 16 mars 1948

Chapitre III : Contrôle

Abrogé1 février 2017

Créé le 19 mars 1948

Dans chaque département, les fonctions d'ingénieur en chef du contrôle des gares routières sont exercées par l'ingénieur en chef du service ordinaire des Ponts et Chaussées. Les autres fonctionnaires et agents chargées, en sus de leur service normal, d'assurer ce contrôle sont désignés par l'ingénieur en chef.

Créé le 19 mars 1948

Le service du contrôle des gares routières doit notamment :

1° Veiller à l'exécution des lois, décrets et arrêtés concernant ces gares, ainsi que des dispositions des conventions et cahiers des charges ;

2° S'assurer que l'exploitant de ces gares se conforme aux dispositions des règlements et tarifs pour la perception des taxes ;

3° Vérifier l'état des chaussées, terre-pleins et bâtiments de la gare ;

4° Veiller à l'exécution des mesures de circulation prescrites pour la sûreté de l'exploitation ;

5° Surveiller l'entrée, le stationnement, la circulation et la sortie de véhicules, l'admission du public dans les gares et sur les quais, la propreté des voitures à voyageurs et des locaux affectés au public.

Créé le 19 mars 1948

Les exploitants sont tenus de présenter, à toute réquisition, aux fonctionnaires du contrôle, leurs circulaires et ordres de service, les traités passés avec les entreprises de transport et, en général, tous documents, comptables ou non, nécessaires à l'exercice de la mission confiée au service du contrôle.

Créé le 19 mars 1948

Les exploitants sont tenus de fournir, dans la gare routière, des locaux convenables aux fonctionnaires du contrôle dont la présence permanente dans la gare serait nécessaire.

Créé le 19 mars 1948

Toutes les fois qu'un accident survient dans la gare routière ou ses dépendances, il en est fait immédiatement déclaration à l'ingénieur en chef du contrôle par l'exploitant ou ses représentants.
Lorsque l'accident présente une certaine gravité, l'exploitant en avise, en outre, le préfet sans délai.
Lorsqu'il se produit un fait de nature à ouvrir l'action publique, et, en tout cas, s'il y a mort ou blessure pouvant occasionner une incapacité de travail de plus de vingt jours, le procureur de la République doit également être avisé.

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2017

En vigueur du vendredi 19 mars 1948 au mardi 31 janvier 2017

Chapitre III : Contrôle
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25