Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Créé le 19 mars 1948
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Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Créé le 19 mars 1948
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Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Créé le 19 mars 1948
Le service du contrôle des gares routières doit notamment :
1° Veiller à l'exécution des lois, décrets et arrêtés concernant ces gares, ainsi que des dispositions des conventions et cahiers des charges ;
2° S'assurer que l'exploitant de ces gares se conforme aux dispositions des règlements et tarifs pour la perception des taxes ;
3° Vérifier l'état des chaussées, terre-pleins et bâtiments de la gare ;
4° Veiller à l'exécution des mesures de circulation prescrites pour la sûreté de l'exploitation ;
5° Surveiller l'entrée, le stationnement, la circulation et la sortie de véhicules, l'admission du public dans les gares et sur les quais, la propreté des voitures à voyageurs et des locaux affectés au public.
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Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Créé le 19 mars 1948
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Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Créé le 19 mars 1948
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Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Créé le 19 mars 1948
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Abrogé depuis le mercredi 1 février 2017
En vigueur du vendredi 19 mars 1948 au mardi 31 janvier 2017