Abrogé1 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Créé le 19 mars 1948
Les exploitants sont tenus de fournir, dans la gare routière, des locaux convenables aux fonctionnaires du contrôle dont la présence permanente dans la gare serait nécessaire.