Article précédent

Article suivant

Décret n°48-448 du 16 mars 1948

Article 25

Créé le 19 mars 1948

Toutes les fois qu'un accident survient dans la gare routière ou ses dépendances, il en est fait immédiatement déclaration à l'ingénieur en chef du contrôle par l'exploitant ou ses représentants.
Lorsque l'accident présente une certaine gravité, l'exploitant en avise, en outre, le préfet sans délai.
Lorsqu'il se produit un fait de nature à ouvrir l'action publique, et, en tout cas, s'il y a mort ou blessure pouvant occasionner une incapacité de travail de plus de vingt jours, le procureur de la République doit également être avisé.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 mars 1948 au mardi 31 janvier 2017