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Décret n°47-2412 du 31 décembre 1947

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l’avis du comité consultatif chargé de coordonner les mesures d’extension de la législation et de l’organisation métropolitaines aux nouveaux départements ;

Vu l’ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’état et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française ;

Vu le décret n° 47-1778 du 10 septembre 1947 portant règlement d’administration publique, relatif aux conséquences, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents des services publics de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Créé le 2 janvier 1948

A compter du 1er janvier 1948, les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, cesseront d'être soumis à la réglementation sur la solde et les accessoires de solde coloniaux et seront assujettis aux dispositions suivantes.

Créé le 2 janvier 1948

Ils percevront, outre le traitement et éventuellement les indemnités afférentes à leur emploi, les allocations accessoires ci-après :

1° L'indemnité exceptionnelle de cherté de vie prévue par les décrets du 2 novembre 1945 et du 4 janvier 1946 ;

2° L'indemnité forfaitaire de cherté de vie prévue par la loi du 3 août 1946 (sous réserve, en ce qui concerne les personnels en service à la Réunion, des dispositions particulières prévues à l'article II ci-après) ; cette indemnité est fixée à 25 p. 100 du traitement budgétaire, des indemnités soumises à retenues pour pension, de l'indemnité de résidence prévue au paragraphe 4 ci-après et, le cas échéant, de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 3 ci-après, sans que le montant de l'indemnité forfaitaire de cherté de vie puisse être inférieur à 21.600 F ;

3° Les indemnités provisionnelles prévues par le décret du 16 janvier 1947, modifié par le décret du 24 juillet 1947 (sous réserve en ce qui concerne les personnels en service à la Réunion des dispositions particulières prévues à l'article II ci-après) ;

4° Une indemnité de résidence dont les taux pour chaque département et les conditions d'attribution seront fixés par décret en conseil des ministres.

Créé le 2 janvier 1948

Les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion et dont le domicile, avant leur affectation dans l'un des dits départements, était distant de plus de 3.000 km du lieu de leurs nouvelles fonctions recevront, pendant deux séjours successifs de trois ans chacun à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion et pendant trois séjours successifs de deux ans chacun à la Guyane, une indemnité d'éloignement dont le montant est fixé à quatre dixièmes des émoluments soumis à retenue pour pension et qui sera payée aux bénéficiaires trimestriellement à terme échu.

A titre exceptionnel, l'indemnité d'éloignement pourra être maintenue pendant un nouveau séjour de même durée, par décision individuelle du ministre intéressé, après accord du ministre des finances.

Au cas où les fonctionnaires intéressés quitteraient lesdits départements avant l'expiration de la période fixée, ils perdraient le bénéfice des termes à échoir.

Dans les mêmes conditions, les fonctionnaires en service, soit à la Guadeloupe ou à la Martinique et venant de la Guyane française, soit à la Guyane française et venant de la Guadeloupe ou de la Martinique, recevront une indemnité d'éloignement fixée à deux dixièmes.

Créé le 2 janvier 1948

Une indemnité de départ, fixée à deux mois de traitement budgétaire, est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat :

1° Au moment où ils rejoignent pour la première fois un poste d'affectation dans l'un des départements d'outre-mer ;

2° Au moment où ils rejoignent un poste d'affectation à la suite d’un congé ou d'une mutation d'un département dans un autre, à condition que depuis la date où ils ont perçu pour la dernière fois l'indemnité de départ, les intéressés aient accompli dans un des départements d'outre-mer un séjour au moins égal au séjour réglementaire de leur catégorie tel qu'il est fixé à l'article 8.

Pour l'application du présent article, les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont considérés comme formant un groupe à l'intérieur duquel aucun déplacement ne peut ouvrir droit à l'indemnité de départ.

En outre, les fonctionnaires de l'État pourront, s'ils en font la demande, recevoir une avance de solde égale à deux mois de traitement budgétaire. Cette avance sera remboursée mensuellement par sixième à partir de la fin du mois qui suit le mois d'arrivée de l'intéressé à son poste d'affectation.

Créé le 2 janvier 1948

Les fonctionnaires de l'Etat, en service dans les départements d'outre-mer, autres que ceux qui ont droit au logement en nature en vertu des textes réglementaires, pourront dans la limite des disponibilités locales et par décision du préfet, recevoir un logement en nature, à l'exclusion des prestations accessoires (éclairage, chauffage, etc.) sous réserve de retenues sur leur traitement qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Un ameublement sommaire pourra, le cas échéant, être mis à la disposition des agents logés.

En aucun cas, le refus de concession de logement en nature ne pourra ouvrir droit à une indemnité compensatrice.

Créé le 2 janvier 1948

Les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer auront droit au supplément familial de traitement. En ce qui concerne les indemnités pour charges de famille proprement dites, ils continueront à bénéficier des barèmes actuellement applicables dans lesdits départements, jusqu'à ce qu'aient été fixées les conditions d'application dans ces territoires de la loi du 22 août 1946 sur les prestations familiales.

Créé le 2 janvier 1948

Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans un des départements d'outre-mer bénéficieront du voyage maritime gratuit pour eux et leur famille dans les conditions prévues par la réglementation métropolitaine, à la condition que cette affectation soit la conséquence d'une promotion ou d'une mutation dans l'intérêt du service.

Ils auront droit au voyage de retour lors d'une affectation dans la métropole prononcée dans les mêmes conditions que ci-dessus lorsqu'ils rentrent en congé ou lorsqu'ils sont rapatriés pour raison de santé dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.

Les fonctionnaires pourront être autorisés à voyager par avion à la condition qu'ils acquittent la différence de prix avec le passage maritime ou qu'une décision motivée du ministre intéressé ait mis cette contribution à la charge du budget de l'Etat.

Abrogé25 mars 1978

Créé le 2 janvier 1948

Les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion jouiront de congés et de permissions dans les conditions suivantes :

1° Ils ont droit aux congés annuels prévus par le statut des fonctionnaires ;

2° Ceux dont le domicile, avant leur affectation dans l'un desdits départements, était distant de plus de 3.000 km du lieu de leurs nouvelles fonctions, qui auront accompli un séjour ininterrompu de trois ans à la Guadeloupe, à la Réunion ou à la Martinique ou de deux ans à la Guyane et qui auront renoncé à leurs congés annuels pendant la même période, auront droit à un congé administratif avec rémunération entière à passer au lieu de leur précédent domicile. Les bénéficiaires auront toutefois la faculté de demander à passer leur congé dans un autre pays à condition que la durée totale de l'absence, voyages compris, et le montant des frais, traitement compris, ne dépassent pas ceux qu'aurait entraînés un congé attribué pour le lieu de leur précédent domicile. Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions dans lesquelles le montant des frais pourra être versé par avance aux bénéficiaires.

Les mêmes dispositions s'appliqueront aux fonctionnaires qui étaient précédemment domiciliés à la Guadeloupe et à la Martinique et qui sont affectés dans le département de la Guyane.

Les bénéficiaires d'un congé à passer dans un territoire autre que le territoire métropolitain et qui au cours de leur voyage aller et retour traverseront le territoire métropolitain pourront être autorisés à y séjourner. La durée de ce séjour sera précomptée sur le congé ;

3° Ceux qui, avant leur affectation à un poste dans l'un des départements d'outre-mer, étaient domiciliés dans ce département ou dont le domicile était distant de moins de 3.000 kilomètres du lieu de leurs nouvelles fonctions pourront après un séjour ininterrompu de cinq années, et en faisant l'abandon pendant la même période des congés annuels prévus à leur statut, recevoir un congé administratif avec rémunération entière à passer sur le territoire métropolitain, en Afrique du Nord ou dans l'un des quatre départements d'outre-mer.

4° Le durée du congé administratif est fixée à six mois, délais de route non comprise. La durée du congé attribuée en vertu de l'alinéa 2 du présent article sera majorée d'un mois par période de séjour de quatre mois pour la Guyane ou de six mois pour les autres départements, effectués en sus du séjour réglementaire

5° Les frais de voyage à l’aller et au retour de l'intéressé et de sa famille, à l'occasion du congé, sont à la charge du budget de l'Etat, dans les conditions prévues par la réglementation sur les frais de déplacement.

Abrogé25 mars 1978

Créé le 2 janvier 1948

Le régime des congés de convalescence tel qu'il est défini par le décret du 2 mars 1910 et les textes modificatifs subséquents, reste applicable aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, la Guyane française et la Réunion. Ces congés seront attribués par décision du préfet du département ou l'intéressé est en service, sur l'avis d'une commission de deux médecins présidée par le directeur départemental de la santé publique.

La décision attribuant le congé de convalescence pourra prévoir pour l'intéressé le bénéfice d'une cure thermale en France.

Créé le 2 janvier 1948

Le régime des déplacements fixé par le décret du 4 octobre 1945 et les textes qui l'ont modifié sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat en service -dans les départements d'outre-mer.

Créé le 2 janvier 1948

A titre provisoire, les fonctionnaires de l'Etat en service à la Réunion ne percevront pas l'indemnité forfaitaire de cherté de vie prévue par la loi du 3 août 1946.

Ils recevront les allocations provisionnelles en francs métropolitains sans abondement pour conversion en francs C. F. A.

Les autres éléments de leur rémunération leur seront payés pour leur valeur nominale en francs C. F. A.

Créé le 2 janvier 1948

Les fonctionnaires de l'Etat dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, qui étaient précédemment en service dans lesdits départements, ne pourront en aucun cas recevoir, en application du régime fixé par le présent décret et compte tenu des indemnités compensatrices prévues aux articles 7, 8 et 9 du décret n° 47-1778 du 10 septembre 1947, une rémunération totale brute (y compris les avantages familiaux) inférieure à celle qu'ils recevaient sous le régime de la réglementation coloniale.

Créé le 2 janvier 1948

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels auxiliaires et contractuels, ni aux ouvriers non titulaires, qui demeureront soumis au régime de rémunération en vigueur localement pour les emplois de cette catégorie.

Créé le 2 janvier 1948

Le ministre des finances et des affaires économiques et tous les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1947.

SCHUMAN.
Par le président du conseil des ministres,

Le ministre des finances
et des affaires économiques,
RENE MAYER.

Le secrétaire d'Etat au budget,
MAURICE BOURGÈS-MAUROURY.

En vigueur depuis le vendredi 2 janvier 1948

Décret n°47-2412 du 31 décembre 1947
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Article 8
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