Décret n°47-2412 du 31 décembre 1947

Article 4

Créé le 2 janvier 1948

Une indemnité de départ, fixée à deux mois de traitement budgétaire, est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat :

1° Au moment où ils rejoignent pour la première fois un poste d'affectation dans l'un des départements d'outre-mer ;

2° Au moment où ils rejoignent un poste d'affectation à la suite d’un congé ou d'une mutation d'un département dans un autre, à condition que depuis la date où ils ont perçu pour la dernière fois l'indemnité de départ, les intéressés aient accompli dans un des départements d'outre-mer un séjour au moins égal au séjour réglementaire de leur catégorie tel qu'il est fixé à l'article 8.

Pour l'application du présent article, les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont considérés comme formant un groupe à l'intérieur duquel aucun déplacement ne peut ouvrir droit à l'indemnité de départ.

En outre, les fonctionnaires de l'État pourront, s'ils en font la demande, recevoir une avance de solde égale à deux mois de traitement budgétaire. Cette avance sera remboursée mensuellement par sixième à partir de la fin du mois qui suit le mois d'arrivée de l'intéressé à son poste d'affectation.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 2 janvier 1948 au lundi 21 décembre 1953