Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

CHAPITRE II : BENEFICIAIRES DES LOIS SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES

Abrogé1 janvier 1993
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

L'affilié, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ainsi qu'en cas de grossesse ses droits aux prestations prévues aux articles 88 à 130 du présent décret pour lui et les membres de sa famille au sens de l'article 99.
Toutefois, l'assuré ne peut cumuler l'indemnité journalière due en vertu de la législation susvisée et l'indemnité journalière prévue aux articles 98 et 109. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit l'indemnité journalière prévue auxdits articles, sous déduction du délai de carence.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Dans le cas où la victime d'un accident du travail vient à être atteinte d'une maladie, d'une blessure ou d'une infirmité différente, elle est dispensée personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des affiliés malades ou invalides, sous réserve de remplir la condition prévue à l'article 175, deuxième alinéa, pour les bénéficiaires de la législation sur les pensions militaires.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 16 décembre 1956

L'affilié victime d'un accident ou d'une maladie pour lequel le droit aux réparations prévu par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par l'organisme de sécurité sociale dans les mines intéressé, reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article 126.
Si l'intéressé succombe dans l'action judiciaire entreprise, les prestations versées lui restent acquises.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du mercredi 1 janvier 1947 au jeudi 31 décembre 1992

CHAPITRE II : BENEFICIAIRES DES LOIS SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 176
Article 177
Article 178