Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 177

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1947

Dans le cas où la victime d'un accident du travail vient à être atteinte d'une maladie, d'une blessure ou d'une infirmité différente, elle est dispensée personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des affiliés malades ou invalides, sous réserve de remplir la condition prévue à l'article 175, deuxième alinéa, pour les bénéficiaires de la législation sur les pensions militaires.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du mercredi 1 janvier 1947 au jeudi 31 décembre 1992

Dans le cas où la victime d'un accident du travail vient à être atteinte d'une maladie, d'une blessure ou d'une infirmité différente, elle est dispensée personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des affiliés malades ou invalides, sous réserve de remplir la condition prévue à l'article 175, deuxième alinéa, pour les bénéficiaires de la législation sur les pensions militaires.