Abrogé1 janvier 1993
Créé le 1 janvier 1947
Dans le cas où la victime d'un accident du travail vient à être atteinte d'une maladie, d'une blessure ou d'une infirmité différente, elle est dispensée personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des affiliés malades ou invalides, sous réserve de remplir la condition prévue à l'article 175, deuxième alinéa, pour les bénéficiaires de la législation sur les pensions militaires.