Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Chapitre 6 : Dispositions communes

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Les demandes de liquidation des prestations prévues au présent titre sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations, au service des pensions minières, dans les formes et avec les justifications qu'elle détermine. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 14 décembre 2006

Le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations examine les droits des intéressés, fixe le montant des prestations à attribuer conformément aux dispositions du présent décret et verse celles-ci.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 14 décembre 2006

Le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations adresse une notification d'attribution à chaque titulaire d'une pension visée au présent titre sur laquelle sont indiqués les délais et voies de recours.
Lorsque l'orphelin est mineur, la notification est délivrée à son représentant légal ou judiciaire.
Cette notification est notamment accompagnée d'un titre de pension formant extrait d'inscription au registre des pensions et allocations sur lequel figurent la série et le numéro de la prestation, les nom, prénoms et date de naissance du bénéficiaire. Sont également mentionnés le point de départ des droits, le montant mensuel de la prestation, la durée des services retenus pour la liquidation.
En cas de perte dûment constatée du titre de pension ou d'allocation, il en est délivré un duplicata.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 14 décembre 2006

Le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations dispose d'un service situé à Metz.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Les prestations des affiliés résidant dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont payées mensuellement, à terme échu, par virement effectué par les services de la Caisse des dépôts dans les conditions fixées par arrêté en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Les prestations des affiliés résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont versées mensuellement et d'avance par virement effectué au premier jour de chaque mois.

Par dérogation aux alinéas précédents les arrérages d'un montant inférieur au double de celui prévu au troisième alinéa de l'article 131 font l'objet d'un versement forfaitaire unique selon les modalités prévues à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages ayant pris effet antérieurement au 1er juillet 2005 payés annuellement à terme échu à l'échéance de décembre.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 6 septembre 2015

A toute demande, et au moins une fois par an, le titulaire ou son représentant légal est tenu d'accomplir les formalités de contrôle établissant ses droits à l'avantage principal et aux accessoires.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 6 septembre 2015

Les prestations prévues au présent titre, à l'exception de l'indemnité cumulable mentionnée à l'article 144, de l'allocation spéciale mentionnée à l'article 145 et des prestations d'invalidité prévues au chapitre 3, sont revalorisées dans les conditions prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Les prestations d'invalidité prévues au chapitre 3 du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ; il en va de même pour le salaire mentionné à l'article 152.

Créé le 1 janvier 1993

Sont applicables aux prestations servies par la caisse autonome nationale les articles L. 355-3 et R. 355-3 à R. 355-5 du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 janvier 1993

Les prestations prévues au présent titre ne sont cessibles et saisissables qu'au profit des établissements hospitaliers pour le paiement des frais d'hospitalisation du bénéficiaire et dans la limite de 80 p. 100 de leur montant.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1993

Chapitre 6 : Dispositions communes
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Article 183