Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 178

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 16 décembre 1956

L'affilié victime d'un accident ou d'une maladie pour lequel le droit aux réparations prévu par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par l'organisme de sécurité sociale dans les mines intéressé, reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article 126.
Si l'intéressé succombe dans l'action judiciaire entreprise, les prestations versées lui restent acquises.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993

En vigueur du dimanche 16 décembre 1956 au jeudi 31 décembre 1992

L'affilié victime d'un accident ou d'une maladie pour lequel le droit aux réparations prévu par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par l'organisme de sécurité sociale dans les mines intéressé, reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article 126.

Si l'intéressé succombe dans l'action judiciaire entreprise, les prestations versées lui restent acquises.