Créé le 1 janvier 1946
Le stage n'est considéré comme effectif que si, pendant toute sa durée, l'aspirant aux fonctions de commissaire-priseur :
1° A assuré un travail continu, de la durée hebdomadaire prescrite par les règlements ou les usages en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs ou employés ;
2° A été rémunéré par des salaires dont le montant a été inscrit sur le registre prévu à l'article 44 b du livre 1er du code du travail ;
3° A été inscrit sur le registre du stage tenu par le secrétaire de la chambre de discipline.
Créé le 1 janvier 1946
Le registre du stage mentionne, outre l'inscription du stagiaire, la date du début de son stage. Si l'inscription est postérieure de plus de quinze jours à cette date, la date du début du stage portée sur le registre ne peut être antérieure de plus de quinze jours à la date à laquelle est faite l'inscription au registre.
Des extraits du registre sont délivrés sans frais aux stagiaires en vue de la constitution des dossiers de candidature.
Créé le 1 janvier 1946
L'examen professionnel prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre comprend deux épreuves : l'une écrite, au cours de laquelle l'aspirant rédige au moins deux projets de procès-verbaux relatifs à des cas de ventes forcées, l'autre orale, qui porte sur l'ensemble des connaissances juridiques, techniques et artistiques nécessaires à l'exercice des fonctions de commissaire-priseur.
Au cours de l'épreuve orale, l'aspirant apprécie la valeur de vingt objets au moins, dont la moitié présentant la valeur d'objets de collections ; il précise les caractéristiques essentielles de ces derniers. Il est spécialement interrogé sur les devoirs professionnels des commissaires-priseurs et sur les règles applicables en matière de tarif et de comptabilité.
Les épreuves orales sont subies publiquement.
Créé le 1 janvier 1946
Il est procédé à l'examen professionnel par les soins d'une commission siégeant à Paris qui est composée de quatre commissaires-priseurs désignés par la chambre nationale parmi les membres des diverses compagnies prévues à l'article 7 ci-dessous et d'un magistrat, président, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.
Ladite commission tiendra une session par an au mois de novembre ; elle peut également, si le nombre des candidats le justifie, tenir une seconde session au mois de mai.
Créé le 1 janvier 1946
Le diplôme attestant que l'examen a été subi avec succès n'est pas remis à l'aspirant ; lorsque celui-ci est candidat à une charge déterminée ; il est transmis au secrétaire de la chambre pour être joint au dossier de candidature.