Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945

Article 2

Créé le 1 janvier 1946

Le registre du stage mentionne, outre l'inscription du stagiaire, la date du début de son stage. Si l'inscription est postérieure de plus de quinze jours à cette date, la date du début du stage portée sur le registre ne peut être antérieure de plus de quinze jours à la date à laquelle est faite l'inscription au registre.
Des extraits du registre sont délivrés sans frais aux stagiaires en vue de la constitution des dossiers de candidature.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1946 au samedi 14 juillet 1973

Le registre du stage mentionne, outre l'inscription du stagiaire, la date du début de son stage. Si l'inscription est postérieure de plus de quinze jours à cette date, la date du début du stage portée sur le registre ne peut être antérieure de plus de quinze jours à la date à laquelle est faite l'inscription au registre.

Des extraits du registre sont délivrés sans frais aux stagiaires en vue de la constitution des dossiers de candidature.