Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945

Article 5

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1946 au samedi 14 juillet 1973

Le diplôme attestant que l'examen a été subi avec succès n'est pas remis à l'aspirant ; lorsque celui-ci est candidat à une charge déterminée ; il est transmis au secrétaire de la chambre pour être joint au dossier de candidature.