Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945

Article 4

Créé le 1 janvier 1946

Il est procédé à l'examen professionnel par les soins d'une commission siégeant à Paris qui est composée de quatre commissaires-priseurs désignés par la chambre nationale parmi les membres des diverses compagnies prévues à l'article 7 ci-dessous et d'un magistrat, président, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.
Ladite commission tiendra une session par an au mois de novembre ; elle peut également, si le nombre des candidats le justifie, tenir une seconde session au mois de mai.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1946 au samedi 14 juillet 1973

Il est procédé à l'examen professionnel par les soins d'une commission siégeant à Paris qui est composée de quatre commissaires-priseurs désignés par la chambre nationale parmi les membres des diverses compagnies prévues à l'article 7 ci-dessous et d'un magistrat, président, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.

Ladite commission tiendra une session par an au mois de novembre ; elle peut également, si le nombre des candidats le justifie, tenir une seconde session au mois de mai.