Abrogé par Décret n°73-541 du 19 juin 1973 - art. 39 (Ab) JORF 23 juin 1973 en vigueur le 15 juillet 1973
Créé le 1 janvier 1946
1° A assuré un travail continu, de la durée hebdomadaire prescrite par les règlements ou les usages en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs ou employés ;
2° A été rémunéré par des salaires dont le montant a été inscrit sur le registre prévu à l'article 44 b du livre 1er du code du travail ;
3° A été inscrit sur le registre du stage tenu par le secrétaire de la chambre de discipline.